Un tribunal fédéral de New York a rejeté la procédure en réparation pour génocide intentée contre l’Allemagne par les tribus herero et nama, originaires de Namibie, qui ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel.
Les deux tribus demandaient réparation pour les persécutions intervenues à l’époque de l’Afrique du Sud-Ouest (1884-1915), un territoire allemand devenu depuis la Namibie.
A l’époque des faits, des dizaines de milliers d’Hereros et quelques 10.000 Namas ont été tués entre 1904 et 1908 après s’être rebellés contre les forces d’occupation allemandes, qui les avaient soumis à un régime de privations et de spoliations.
Dans son jugement, la juge Laura Taylor Swain a estimé que le principe d’immunité d’un Etat souverain bénéficiait bien à l’Allemagne, rendant la procédure irrecevable.
Jeudi, le chef des Hereros, Vekuii Rukoro a estimé «décevant le jugement» du tribunal new-yorkais, tant pour son peuple que pour «toutes les nations du monde qui défendent la justice pour tous», annonçant qu’il allait faire appel.
L’Allemagne, qui a officiellement reconnu ces exactions, négocie depuis des mois, avec la Namibie un accord qui pourrait contenir des excuses officielles et la promesse d’aides au développement en guise de dédommagement.
Mais Hereros et Namas, qui n’ont pas été invités à ces discussions, avaient saisi la justice civile américaine pour obtenir directement de l’Allemagne des dommages et intérêts. Ils faisaient valoir que deux des trois exceptions prévues au principe d’immunité d’un Etat souverain s’appliquaient en l’espèce.
D’une part, l’Allemagne possède quatre bâtiments à New York, qui ont été acquis avec des fonds publics, or l’essentiel du produit des spoliations des tribus est allé à l’Etat allemand.
D’autre part, selon le jugement, la veuve d’un anthropologue allemand a vendu, après sa mort en 1924, une série d’ossements de victimes du génocide au musée d’histoire naturelle de New York.
La juge Swain a considéré que, dans les deux cas, les arguments avancés par les tribus ne démontraient pas suffisamment l’existence d’une activité commerciale, condition nécessaire à ce que l’exception soit recevable.